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CQxo. par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles Cass. ch. mixte, 9 novembre 2007, 06-19508Dictionnaire Juridique Cour de cassation, chambre mixte 9 novembre 2007, Cette décision est visée dans la définition Intervention LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant Statuant sur le pourvoi formé par 1°/ la société Les Ballades, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 66 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, 2°/ Mme Josiane X..., domiciliée ..., contre l'arrêt rendu le 29 juin 2006 par la cour d'appel de Paris 16e chambre, section B, dans le litige les opposant à 1°/ la société Colisée rareté, société civile immobilière, dont le siège est 4 Coeur Défense, Tour B, 100 esplanade du Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense cedex, 2°/ la société Union de gestion d'immeubles locatifs UGIL, dont le siège est 4 Coeur Défense, Tour B, 100 esplanade du Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense cedex, 3°/ la société Clément Marot, société en nom collectif, dont le siège est 34 rue de la Fédération, 75015 Paris, 4°/ la société Vendôme Tridor, société civile immobilière, dont le siège est 4 Coeur Défense, Tour B, 100 esplanade du Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense cedex, 5°/ la Société des immeubles de France, dont le siège est 34 rue de la Fédération, 75015 Paris défenderesses à la cassation ; Le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président a, par ordonnance du 15 mai 2007, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte ; Le premier président a, par ordonnance du 25 septembre 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ; Les demanderesses invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Les Ballades et de Mme X... ; Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Colisée rareté et de la SCI Vendôme Tridor ; Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat de la Société des immeubles de France ; Le rapport écrit de M. Lacabarats, conseiller, et l'avis écrit de M. Domingo, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; Sur quoi, LA COUR siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 2 novembre 2007, où étaient présents M. Lamanda, premier président, M. Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents, M. Lacabarats, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Cachelot, Texier, Mme Garnier, M. Mazars, Mme Quenson, M. Pluyette, Mmes Pinot, Betch, MM. Chauviré, Gallet, Breillat, Garban, Mme Bignon, conseillers, M. Domingo, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ; Sur le rapport de M. Lacabarats, conseiller, assisté de Mme Chauchis-Chaby, auditeur au service de documentation et d'études, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, de la SCP Defrenois et Levis, de la SCP Laugier et Caston, présente à l'audience, n'ayant pas présenté d'observations orales, l'avis de M. Domingo, avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Baraduc et Duhamel a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué Paris, 29 juin 2006, que l'EURL Les Ballades l'EURL a pris à bail pour une exploitation commerciale des locaux antérieurement destinés pour partie à l'habitation ; qu'un arrêt du 13 mars 2001 a fixé un nouveau loyer dû à compter de la date de renouvellement du bail ; que la société Union de gestion d'immeubles locatifs UGIL, alors propriétaire des locaux, a assigné, le 20 novembre 2001, l'EURL devant un tribunal de grande instance pour faire déclarer valable le congé avec refus de renouvellement du bail et de paiement d'une indemnité d'éviction ; que la société Colisée rareté, nouveau propriétaire des locaux, est intervenue à l'instance ; que l'EURL a obtenu, le 6 février 2002, un certificat administratif établissant que l'affectation à usage commercial n'était régulière au regard de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation que pour une partie des locaux ; qu'elle a alors formé un recours en révision contre l'arrêt fixant le nouveau loyer et demandé au tribunal de surseoir à statuer ; que le tribunal, par jugement du 26 septembre 2002, a rejeté cette demande, déclaré le congé valable et ordonné l'expulsion de l'EURL ; que l'EURL a interjeté appel du jugement le 15 novembre 2002 ; que le recours en révision a été déclaré irrecevable le 25 novembre 2003 ; que Mme X..., associée de l'EURL, est intervenue volontairement devant la cour d'appel le 30 janvier 2004 ; que l'EURL et Mme X... ont assigné en intervention forcée le 11 juin 2004 les sociétés Immobilière foncier Madeleine et Clément Marot, précédentes propriétaires des locaux, et demandé devant la cour d'appel d'annuler le bail pour violation de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; Sur le deuxième moyen qui est préalable Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en retenant, pour déclarer l'intervention de Mme X... irrecevable, que celle-ci ne pouvait soumettre un litige nouveau et demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, tandis que Mme X... avait intérêt à intervenir et que ses demandes étaient suffisamment liées aux prétentions originaires relatives à l'irrespect de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation puisqu'elle entendait obtenir l'indemnisation à titre personnel des conséquences de la violation de ce texte soulevé en première instance, la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 325 du même code ; Mais attendu que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen Attendu que l'EURL et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter les assignations en intervention forcée dirigées contre les sociétés Immobilière foncier Madeleine et Clément Marot, alors, selon le moyen, que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données du litige ; que la société Les Ballades a demandé la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 mars 2001, relatif à la fixation du loyer commercial en se fondant sur le fait qu'il n'aurait pu être rendu si le défaut de commercialité des locaux avait été connu à cette date ; qu'en raison de ce recours, elle a demandé au tribunal de grande instance saisi du litige qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision ; qu'en jugeant que rien ne justifiait que l'EURL Les Ballades appelle les sociétés Immobilière foncier Madeleine et Clément Marot pour la première fois en cause d'appel, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée conclusions de la société Les Ballades signifiées le 5 avril 2006, p. 25, § 6 et suivant, si le refus de surseoir à statuer opposé par le tribunal saisi du litige et la survenance de la décision de la cour d'appel de Versailles rejetant son recours en révision ne constituaient pas des circonstances nées du jugement ou postérieurement modifiant les données du litige et justifiant ainsi que ces sociétés soient appelées en intervention forcée en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'ayant relevé que l'EURL avait découvert au plus tard le 6 février 2002 que l'affectation commerciale n'était régulière que pour une partie des locaux et retenu que cette société disposait ainsi dès la première instance des éléments lui permettant d'orienter la procédure comme elle l'estimait nécessaire, la cour d'appel, qui en a déduit que les sociétés Immobilière foncier Madeleine et Clément Marot ne pouvaient être assignées pour la première fois en appel, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen Attendu que l'EURL et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner l'EURL au paiement d'une indemnité d'occupation et de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée contre la société Colisée rareté, alors, selon le moyen 1°/ qu'un contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais eu d'existence ; que les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que la cour d'appel a constaté que la violation des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation entraînait la nullité du contrat de bail conclu au bénéfice de la société Les Ballades, preneur ; qu'en condamnant cependant la société Les Ballades au paiement d'une indemnité d'occupation fondée sur la valeur locative résultant du dernier loyer contractuel en principal outre les charges, tandis que ce loyer était réputé n'avoir jamais existé, la valeur locative ayant été fixée au regard de l'affectation commerciale de toutes les pièces occupées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé, ensemble les articles 1234 et 1304 du code civil ; 2°/ que la société Colisée rareté s'est toujours présentée tant dans l'instance en révision que dans la présente instance comme venant aux droits de la société UGIL et des précédents bailleurs conclusions de la société Colisée rareté signifiées le 25 août 2005 ; qu'elle acceptait ainsi de répondre des fautes commises par les précédents bailleurs aux droits desquels elle se trouvait ; qu'en déclarant qu'elle ne devait pas répondre des conséquences attachées à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, commise par les précédents bailleurs aux droits desquels elle déclarait se trouver, la cour a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3°/ que l'autorisation d'affecter un local d'habitation à un usage commercial doit être sollicitée par le propriétaire de ce local avant qu'il ne le donne à bail ; que l'acquéreur de ce local qui vient aux droits de son cédant doit connaître toutes les caractéristiques du bien qu'il acquiert et notamment sa véritable affectation ; qu'en jugeant, pour écarter la faute de la société Colisée rareté, acquéreur du bien donné à bail, à l'origine de la nullité du contrat de bail, que la société Les Ballades, preneur, ne pouvait lui reprocher de ne pas l'avoir informée de la véritable affectation au motif que la société Colisée rareté était moins à même qu'elle de connaître l'existence d'une irrégularité relative à l'affectation du bien, tandis qu'en acquérant le bien loué à la société Les Ballades pour un usage commercial, la société Colisée rareté se devait de connaître la véritable affectation de ce local et d'en vérifier la régularité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que c'est sans méconnaître les effets de l'annulation du contrat de bail et dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont évalué le montant de l'indemnité d'occupation due par l'EURL en contrepartie de sa jouissance des lieux ; Et attendu que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a retenu que l'EURL ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de la société Colisée rareté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Ballades et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Ballades et de Mme X..., les condamne à payer la somme de 2 000 euros aux sociétés Colisée rareté et Vendôme Tridor et la somme de 2 000 euros à la Société des immeubles de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du neuf novembre deux mille sept. Le conseiller rapporteur Le premier président Le directeur de greffe MOYENS ANNEXES Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Les Ballades et Mme X....PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Les Ballades des fins de son appel en intervention forcée contre les sociétés Immobilière foncier Madeleine et la SNC Clément Marot, propriétaires de l'immeuble donné à bail à la SCI Les Ballades à la date à laquelle a été fixé le loyer déplafonné ; Aux motifs que le jugement dont appel a été prononcé le 26 novembre en réalité, septembre 2002 ; que la société Les Ballades a découvert au plus tard que l'affectation à usage commercial du local n'est régulière au regard de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation qu'en ce qui concerne une pièce sur quatre le 6 février 2002, date du certificat ; qu'elle disposait d'un délai de 9 en réalité, 7 mois pour orienter la procédure en appelant en cause qui elle estimait nécessaire ; que rien ne justifie qu'elle le fasse pour la première fois en cause d'appel ; qu'il convient donc de la rejeter des fins de son appel en intervention forcée contre la société Immobilière foncier Madeleine et la société Clément Marot arrêt, p. 6, § 4 ; Alors que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données du litige ; que la société Les Ballades a demandé la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 mars 2001 relatif à la fixation du loyer commercial en se fondant sur le fait qu'il n'aurait pu être rendu si le défaut de commercialité des locaux avait été connu à cette date ; qu'en raison de ce recours, elle a demandé au tribunal de grande instance saisi du litige qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision ; qu'en jugeant que rien ne justifiait que la société Les Ballades appelle les sociétés Immobilière foncière Madeleine et Clément Marot pour la première fois en cause d'appel, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée conclusions de la société Les Ballades signifiées le 5 avril 2006, p. 25, § 6 et s., prod. 10, si le refus de surseoir à statuer opposé par le tribunal saisi du litige et la survenance de la décision de la cour d'appel de Versailles rejetant son recours en révision ne constituaient pas des circonstances nées du jugement ou postérieurement modifiant les données du litige et justifiant ainsi que ces sociétés soit appelées en intervention forcée en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... des fins de son intervention volontaire ; Aux motifs que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance en qualité de seul porteur des parts de l'EURL Les Ballades, exploitante du fonds de commerce, pour demander réparation de son préjudice personnel ; que l'article 554 du nouveau code de procédure civile ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'elle ne justifie d'aucun autre intérêt à agir ; que son intervention volontaire doit donc être déclarée irrecevable de ces deux points de vue arrêt, p. 7, § 3 ; Alors que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en retenant, pour déclarer l'intervention de Mme X... irrecevable, que celle-ci ne pouvait soumettre un litige nouveau et demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, tandis que Mme X... avait intérêt à intervenir et que ses demandes étaient suffisamment liées aux prétentions originaires relatives à l'irrespect de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation puisqu'elle entendait obtenir l'indemnisation à titre personnel des conséquences de la violation de ce texte soulevé en première instance, la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 325 du même code ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la condamnation de la société Les Ballades à payer à la société Colisée rareté une indemnité d'occupation à compter du 29 juin 2001 jusqu'à la remise des locaux dont le montant est fixé au dernier loyer contractuel outre les charges et d'avoir débouté la société Les Ballades de ses demandes en dommages-intérêts contre la société Colisée rareté ; Aux motifs que sur l'appel de la société Les Ballades à l'encontre de la seule société Colisée rareté la violation des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation qui s'est perpétuée à chaque renouvellement du bail constitue une cause de nullité de l'acte ; qu'il importe peu que la société Les Ballades en ait eu connaissance ou qu'elle aurait pu passer outre et régulariser sa situation dès l'instant où les prescriptions de l'article L. 631-7 doivent être satisfaites dès avant la souscription du bail ; que le bail étant nul, la société Les Ballades s'est trouvée occupante sans droit ni titre à l'égard de la société Colisée rareté à compter du 29 juin 2001, date à laquelle celle-ci a acquis l'immeuble ; que la fraude de cette société est d'autant moins établie qu'elle était infiniment plus que le preneur susceptible d'ignorer l'existence de cette irrégularité ; qu'il convient donc de condamner la société Les Ballades à payer à celle-ci une indemnité d'occupation égale à la valeur locative telle qu'elle résulte du dernier loyer contractuel en principal outre les charges ; que la société Colisée rareté a acquis un immeuble le 1er juillet 2001 dont le rez-de-chaussée était occupé par la société Les Ballades qui exploitait un fonds de commerce de brasserie ; qu'elle ne lui a pas consenti de bail mais est intervenue volontairement à l'instance en validation de congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction commencée par le précédent propriétaire ; que la société Les Ballades ne démontre donc pas qu'elle a subi un quelconque préjudice du fait de la société Colisée rareté arrêt, p. 7, § 4 à 6 ; Alors que, d'une part, un contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais eu d'existence ; que les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que la cour d'appel a constaté que la violation des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation entraînait la nullité du contrat de bail conclu au bénéfice de la société Les Ballades, preneur ; qu'en condamnant cependant la société Les Ballades au paiement d'une indemnité d'occupation fondée sur la valeur locative résultant du dernier loyer contractuel en principal outre les charges, tandis que ce loyer était réputé n'avoir jamais existé, la valeur locative ayant été fixée au regard de l'affectation commerciale de toutes les pièces occupées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé, ensemble les articles 1234 et 1304 du code civil ; Alors que, d'autre part, la société Colisée rareté s'est toujours présentée tant dans l'instance en révision que dans la présente instance comme venant aux droits de la société UGIL et des précédents bailleurs conclusions de la société Colisée rareté signifiées le 25 août 2005, prod. 13, page 2 ; qu'elle acceptait ainsi de répondre des fautes commises par les précédents bailleurs aux droits desquels elle se trouvait ; qu'en déclarant qu'elle ne devait pas répondre des conséquences attachées à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, commise par les précédents bailleurs aux droits desquels elle déclarait se trouver, la cour a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Alors qu'enfin et en tout état de cause, l'autorisation d'affecter un local d'habitation à un usage commercial doit être sollicitée par le propriétaire de ce local avant qu'il ne le donne à bail ; que l'acquéreur de ce local qui vient aux droits de son cédant doit connaître toutes les caractéristiques du bien qu'il acquiert et notamment sa véritable affectation ; qu'en jugeant, pour écarter la faute de la société Colisée rareté, acquéreur du bien donné à bail, à l'origine de la nullité du contrat de bail, que la société Les Ballades, preneur, ne pouvait lui reprocher de ne pas l'avoir informée de la véritable affectation au motif que la société Colisée rareté était moins à même qu'elle de connaître l'existence d'une irrégularité relative à l'affectation du bien, tandis qu'en acquérant le bien loué à la société les Ballades pour un usage commercial, la société Colisée rareté se devait de connaître la véritable affectation de ce local et d'en vérifier la régularité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. Cette décision est visée dans la définition Intervention Décision extraite de la base de données de la DILA - mise à jour 11/05/2018 conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
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APPEL A LA GREVE LE 12 SEPTEMBRE POUR TOUS LES SALARIES DE L’UES EDF EN La CGT au sein de l’UES EDF Energies Nouvelles se joint au mouvement national en appelant à la grève le 12 septembre ; l’ensembles des salariés des entités et établissements* de l’UES EDF ENERGIES NOUVELLES. Nota BENE vous trouverez en pied de document des précisions spécifiques à EDF EN sur Les motivations de l’appel à la grève et les revendications spécifiques à EDF EN Les modalités pratiques d’information des salariés et de participation aux manifestations, que vous soyez cadres ou ETAM, que votre lieu de travail soit à La Défense ou en Province. VENEZ VOUS INFORMER NOMBREUX, ECHANGEZ AVEC NOUS ET AGISSEZ POUR VOTRE AVENIR ! LES MOTIVATIONS ET LES REVENDICATIONS SPECIFIQUES EDF EN Appeler à la grève est une décision grave et exceptionnelle. C’est à notre connaissance la première fois qu’un appel à la grève générale est lancé au sein de l’UES , nous en mesurons la portée et en assumons la responsabilité. Nous demeurons convaincus que la voie des propositions et de la négociation est en général préférable mais face à une situation exceptionnelle de remise en cause profonde des droits des salariés, menée à la hussarde pendant la torpeur de l’été, face à la désinformation pratiquée dans les media qui omettent de préciser qu’il s’agit de la 5ème réforme régressive en 5 ans induisant une complexification inédite du Code du Travail, nous devons apporter une réponse claire et déterminée basée sur la réalité des projets de textes des ordonnances de la loi Travail II présentés le 31 Août et leurs conséquences néfastes pour les salariés y compris chez EDF EN. En outre, les évolutions récentes de notre entreprise confirment que celle-ci n’hésitera pas à utiliser les nouvelles dispositions au détriment des salariés malgré nos résultats en hausse et la croissance de notre secteur. Nous en voulons pour preuve la révision récente des accords d’aménagement du temps de travail, la tentative immédiate d’utiliser les dispositifs permis par la loi dit El Khomry heureusement freinée par la CGT et la mobilisation des salariés chez EN Services, les pratiques de plus en plus brutales de licenciement, le recours accru à l’externalisation et l’augmentation spectaculaire du turn-over, la baisse des dispositifs d’intéressement et de participation par rapport à la situation de 2013 malgré des résultats en hausse de 50% cette année, la cession d’actifs stratégiques pour dégager des profits rapides au détriment de la croissance pérenne de l’entreprise, etc… Les revendications spécifiques à EDF EN motivant notre appel à la grève portent en particulier sur La rémunération et majoration de l’ensemble des heures supplémentaires des ETAM et cadres intégrés L’ augmentation des salaires, les systèmes d’évaluation individuels, la reconnaissance des promotions internes, la hausse significative des mécanismes d’intéressement et de participation L’augmentation significative du budget des œuvres sociales, aujourd’hui sensiblement inférieur à la moyenne des entreprises comparables Sauvegarde des emplois et des compétences en limitant le recours à la sous-traitance et à l’externalisation Respect des accords d’entreprises La qualité du dialogue social et l’arrêt des discriminations syndicales MODALITES PRATIQUES Important si vous souhaitez faire grève, une fois l’appel national lancé ce qui est le cas, vous n’êtes pas tenu d’informer votre manager avant de vous mettre en grève contrairement aux Services Publics Nous vous recommandons néanmoins de prévenir votre hiérarchie au moment de votre départ en grève par mail Vous pouvez vous mettre en grève pour une journée complète, une demi-journée, quelques heures ou 5 mn ce temps est non rémunéré Afin que le comptage soit complet, nous vous demandons de nous transférer votre mail en toute confidentialité Si vous craignez d’être isolé, n’hésitez pas à échanger avec des collègues, vous découvrirez peut-être les mêmes interrogations et n’oubliez jamais que l’union fait la force ! Vous n’êtes pas obligés d’adhérer à un syndicat pour participer à l’appel lancé par la CGT Rappel la grève est un droit pour tous qu’il faut exercer si on veut le conserver. Signalez nous toute tentative d’intimidation ou d’entrave à exercer ce droit constitutif des démocraties Sur Paris Réunion d’information et d’échange mardi 12 Novembre de 12h00 à 12h30 au local syndical située au 34ème A TA34-52 Départ collectif le 12 Septembre à 13h00 au pied de la tour EDF PB6 en face de Cœur Défense Possibilité de rejoindre le départ de la manifestation à Bastille, point de rendez-vous le ballon CGT UD92 En dehors de Paris Adresser vous à l’Union Locale CGT la plus proche pour connaître les éventuelles modalités d’action et de manifestations dans votre région. Vous trouverez les coordonnées de votre union locale la plus proche à l’adresse suivante VENEZ VOUS INFORMER NOMBREUX, ECHANGEZ AVEC NOUS ET AGISSEZ POUR VOTRE AVENIR ! Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap ! Essayez la participation et la transparence ! *listes des entités et établissements concernés – Pour EDF EN France Cœur Défense – Tour B – 100, Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris la Défense Cedex Centre d’Affaires Wilson – 35 Bld de Verdun – 34500 Béziers Immeuble Quai Wilson – 1 et 5 Carrefour de l’Hours – 34500 Béziers Les Terrasses de Sextus – 135, avenue Armand Lunel – 13100 Aix en Provence ZAE de Viargues – 10, avenue de la Jasse – Bât Le Colombiers – 34440 Colombiers 48, route du Lavaur – CS 83104 – 31131 Balma Cedex Immeuble Tsahal – 51, rue Henri Becquerel – Jarry – 97122 Baie-Mahault Guadeloupe 3, Chaussée de la Madeleine – 44000 Nantes Résidence Le Casabianca – 3, rue du Commandant L’Herminier – 44600 Saint-Nazaire 13, quai Bérigny – 76400 Fécamp Lieu-dit Les Baylous – 31430 Saint-Elix le Château Zone Ecopole du Mas de Laurent – Lieu-dit Mas de Boussard – 13310 Saint Martin de Crau Atlantisud Prologis – Lieu-dit Parc d’Activités Economiques – 40230 Saint-Géours de Maremne Regus Provence Les Docks – 10, place de la Joliette – 13567 Marseille Cedex 02 Domaine de Croc – Chemin de Corc – 84600 Grillon Lieu-dit Au Commun » – 40240 Losse 1220 bis route de Bérat – 31140 Lavernosse Lacasse Lieu-dit Loujaou – 31390 Laffite Vigordane Bertranas – 31390 Peyssies Les Agantes – 31430 Le Fousseret – Pour EDF EN Services Cœur Défense – Tour B – 100, Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris la Défense Cedex ZAE de Viargues – 10, avenue de la Jasse – Bât le Colombiers – 34440 Colombiers Immeuble Tsahal – 51, rue Henri Becquerel – Jarry – 97122 Baie-Mahault Guadeloupe Ferme du Château de St Germain – Lieu-dit Le Bois de la Ville – 28310 Fresnay l’Evêque du Gabardan – Lapeyrade – 40240 Losse Toul-Rosières – Ancienne BA 136 – RD 611 – 54110 Rosières en Haye Rue de Navarre – Parc d’activité de la Porte d’Espagne – 14123 Cormelles Le Royal P. de Massangis – Lieu-dit Les Aubues – 89440 Massangis de Crucey – Rue de la Base – 28270 Maillebois Quartier Les Jalassières – 45, rue Travertin – 13510 Eguilles Le Cormier » – 35590 Saint-Gilles Avenue de Pareloup – 12410 Salles Curan Rouvroy – Avenue Abdel Bardin et Charles Benoit – 02100 Saint-Quentin Avenue du District – 57380 Faulquemont La Gare de Coren – 15100 Saint-Flour 5 impasse du Boireau – 85170 Le Poiré sur Vie 3, impasse Marcel Pagnol – 55000 Savonnières Devant Bar ZAE de Malpasset – 34560 Villeveyrac Parc d’Activité de Malachappe – 56300 Saint-Thuriau – Pour EDF Energies Nouvelles Cœur Défense – Tour B – 100, Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris la Défense Cedex ZAE de Viargues – 10, avenue de la Jasse – Bât le Colombiers – 34440 Colombiers Centre d’Affaires Wilson – 35 Bld de Verdun – 34500 Béziers – Pour EDF EN Outre Mer Immeuble Tsahal – 51, rue Henri Becquerel – Jarry – 97122 Baie-Mahault Guadeloupe ZAC Développement 2000 – 16 rue Claude Chappe – 97420 Le Port
100 esplanade du général de gaulle 92932 paris la défense